C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, par celle-ci dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 200; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 277.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, par celle-ci dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 200; 2006, c. 3, a. 35.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, par celle-ci dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 200.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine public ou d’une terre acquise du domaine public et les deniers provenant de la gestion d’une terre du domaine public ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine public ou d’une terre acquise du domaine public.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine public ou d’une terre acquise du domaine public et les deniers provenant de la gestion d’une terre du domaine public ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité dans un fonds créé par une municipalité régionale de comté, en vertu de l’article 688.7, sur le territoire qui comprend celui de la municipalité.
Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine public ou d’une terre acquise du domaine public.
1995, c. 20, a. 37.