C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première séance, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249; 1996, c. 2, a. 256; 2008, c. 18, a. 61.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première session, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249; 1996, c. 2, a. 256.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première session, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, fixer cet endroit dans une municipalité de campagne, de village, de ville ou de cité située à proximité de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première session, en vertu de l’article 143, jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, fixer cet endroit dans une municipalité de campagne, de village, de ville ou de cité située à proximité de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6.