C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur demande, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette demande font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales et des Régions et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales et des Régions, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées, locales ou de comté. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées, locales ou de comté. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour provinciale, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.