C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
125. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8; 1997, c. 93, a. 71.
125. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, à la majorité de ses membres, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8.