C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
1996, c. 77, a. 22; 1998, c. 31, a. 27; 2000, c. 56, a. 126.
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas à une municipalité mentionnée à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1996, c. 77, a. 22; 1998, c. 31, a. 27.
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas à une municipalité mentionnée à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1996, c. 77, a. 22.