C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
104. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
104. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir de celle-ci, d’un organisme qui en est le mandataire et d’un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d’allocation de dépenses pour la fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l’organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.
Le gouvernement peut définir des catégories de corporations locales, d’organismes mandataires de celles-ci, d’organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes.
Le décret du gouvernement est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir de la corporation locale, d’un organisme mandataire de celle-ci et d’un organisme supramunicipal, si le décret du gouvernement ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, chacun des montants qui composent cette somme globale est réduit proportionnellement de façon à ce que leur total soit égal à ce maximum. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 103, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la corporation locale» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 103 et l’article 19.
1980, c. 16, a. 37.