C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
103. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
103. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir de celle-ci et d’un organisme qui en est le mandataire, à titre de rémunération et d’allocation de dépenses pour la fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l’organisme, une somme globale annuelle supérieure à:
1°  50 000 $ dans le cas du maire;
2°  16 667 $ dans le cas d’un conseiller.
Les articles 97 et 98 s’appliquent, en les adaptant, aux montants mentionnés au premier alinéa.
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir de la corporation locale et d’un organisme mandataire de celle-ci, si les premier et deuxième alinéas ne s’appliquaient pas, excède le maximum fixé par ceux-ci, chacun des montants qui composent cette somme globale est réduit proportionnellement de façon à ce que leur total soit égal à ce maximum.
Aux fins du présent article, on entend par «organisme mandataire de la corporation locale»:
1°  un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la corporation locale ou qui en est autrement mandataire; ou
2°  un organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la corporation locale et dont le budget est adopté par celle-ci.
1980, c. 16, a. 37.
Voir la note à la fin du présent Code.