C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
100. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
100. Le membre du conseil qui donne l’avis de motion relatif au règlement visé à l’article 99 dépose en même temps devant le conseil un projet de tel règlement qui, notamment, indique les sommes auxquelles ont droit les membres du conseil en vertu des articles 94 à 98 et contient, s’il y a lieu, la mention prévue par l’article 101.
Avis public est donné par le secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la session où il doit être adopté, au moins 21 jours avant cette session. Cet avis contient la mention des sommes annuelles que le projet de règlement prévoit pour le maire et les conseillers, ainsi que les mentions prévues au premier alinéa. En plus d’être affiché, cet avis est publié dans un journal diffusé dans la municipalité, dans le même délai.
Une contravention au présent article entraîne la nullité du règlement.
1980, c. 16, a. 37.