C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222; 2000, c. 56, a. 125.
1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, à la Ville de Montréal, à la Ville de Québec ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222.
1. Le Code municipal du Québec s’applique à tout le territoire du Québec, sauf dérogation contenue dans une charte spéciale accordée par la Législature à une municipalité. Il ne s’applique pas aux cités et villes ni aux municipalités constituées en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) et régies par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), à moins qu’il n’en soit autrement prévu par la loi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240.
1. Le Code municipal du Québec s’applique à tout le territoire du Québec, sauf dérogation contenue dans une charte spéciale accordée par la Législature à une municipalité. Il ne s’applique pas aux cités et villes, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par la loi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1.