C-26 - Code des professions

Texte complet
96. Un comité exécutif peut être formé au sein d’un ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29; 1994, c. 40, a. 85; 2008, c. 11, a. 67; 2014, c. 13, a. 23.
96. Dans les cas où un Conseil d’administration compte 12 membres ou plus, un comité exécutif est formé. Dans les autres cas, un tel comité peut être formé.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29; 1994, c. 40, a. 85; 2008, c. 11, a. 67.
96. Dans les cas où un Bureau compte seize membres ou plus, un comité administratif de cinq membres s’occupe de l’administration courante des affaires de l’ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Bureau lui délègue; toutefois, le Bureau ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement.
Dans les autres cas, un tel comité peut être formé aux mêmes fins.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29; 1994, c. 40, a. 85.
96. Dans les cas où un Bureau compte seize membres ou plus, un comité administratif de cinq membres s’occupe de l’administration courante des affaires de la corporation et peut exercer tous les pouvoirs que le Bureau lui délègue; toutefois, le Bureau ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement.
Dans les autres cas, un tel comité peut être formé aux mêmes fins.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29.
96. Dans les cas où un Bureau compte seize membres ou plus, un comité administratif de cinq membres s’occupe de l’administration courante des affaires de la corporation et peut exercer tous les pouvoirs que le Bureau lui délègue, sauf les pouvoirs que celui-ci doit exercer par règlement.
Dans les autres cas, un tel comité peut être formé aux mêmes fins.
1973, c. 43, a. 94.