C-26 - Code des professions

Texte complet
94. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  établir des règles de conduite applicables à tout candidat au poste d’administrateur et des règles concernant la rémunération de ses membres élus, déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85 et la procédure applicable à une telle destitution, à celle d’un syndic ou à celle du secrétaire de l’ordre, en outre de ce qui est prévu à l’article 85;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer; ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d’un ordre; sauf s’il s’agit d’autoriser l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l’ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis ou des certificats de spécialiste, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées; lorsqu’il détermine l’obligation de faire des stages de formation professionnelle, le Conseil d’administration peut en outre déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui effectuent ces stages et prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d’enquête et de plainte ainsi que les sanctions que peut leur imposer le Conseil d’administration en cas de défaut de s’y conformer; lorsque le programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis de l’ordre ne comprend pas d’activités d’apprentissage relatives à l’éthique et à la déontologie, le Conseil d’administration doit adopter un règlement en vertu du présent paragraphe afin de prévoir l’obligation de réussir une formation en éthique et en déontologie;
j)  déterminer les cas qui donnent ouverture à l’application de l’article 55; ce règlement peut également déterminer le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de la délivrance d’un permis, d’un certificat de spécialiste ou d’une autorisation spéciale ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives au nom de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions;
q)  déterminer les autorisations légales d’exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste de l’ordre, ainsi que les conditions de délivrance du permis ou du certificat de spécialiste applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
r)  établir des permis spéciaux; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un permis spécial, les conditions de délivrance du permis, le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire, les activités qu’il peut exercer et les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
En outre de ce qu’il peut prévoir dans un règlement pris en vertu du paragraphe n du premier alinéa, le Conseil d’administration peut, lorsque la personne qui formule une demande de permis, de certificat de spécialiste ou d’autorisation spéciale démontre qu’elle est dans l’impossibilité, pour des motifs hors de son contrôle, de fournir des documents requis ou que la fourniture de ces documents entraîne pour elle des difficultés excessives, accepter de considérer d’autres documents ou d’autres moyens pour obtenir les renseignements qu’il aurait obtenus si les documents requis lui avaient été fournis et pour vérifier si les qualifications professionnelles de la personne sont équivalentes à celles qu’elle aurait acquises selon les documents qui étaient requis.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6; 2002, c. 33, a. 5; 2006, c. 20, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 62; 2017, c. 11, a. 53.
94. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la rémunération de ses membres élus, déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85 et la procédure applicable à une telle destitution, à celle d’un syndic ou à celle du secrétaire de l’ordre, en outre de ce qui est prévu à l’article 85;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer; ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d’un ordre; sauf s’il s’agit d’autoriser l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l’ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis ou des certificats de spécialiste, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées; lorsqu’il détermine l’obligation de faire des stages de formation professionnelle, le Conseil d’administration peut en outre déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui effectuent ces stages et prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d’enquête et de plainte ainsi que les sanctions que peut leur imposer le Conseil d’administration en cas de défaut de s’y conformer;
j)  déterminer les cas qui donnent ouverture à l’application de l’article 55; ce règlement peut également déterminer le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives au nom de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions;
q)  déterminer les autorisations légales d’exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste de l’ordre, ainsi que les conditions de délivrance du permis ou du certificat de spécialiste applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
r)  établir des permis spéciaux; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un permis spécial, les conditions de délivrance du permis, le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire, les activités qu’il peut exercer et les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6; 2002, c. 33, a. 5; 2006, c. 20, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 62.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les activités de formation continue ou le cadre de ces activités que les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent suivre, selon les modalités fixées par résolution du Bureau; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la tenue d’activités de formation continue ainsi que les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des activités, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense de les suivre;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées ; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la dénomination sociale de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions;
q)  déterminer les autorisations légales d’exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste de l’ordre, ainsi que les conditions de délivrance du permis ou du certificat de spécialiste applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
r)  établir des permis spéciaux; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un permis spécial, les conditions de délivrance du permis, le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire, les activités qu’il peut exercer et les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6; 2002, c. 33, a. 5; 2006, c. 20, a. 5.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les activités de formation continue ou le cadre de ces activités que les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent suivre, selon les modalités fixées par résolution du Bureau; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la tenue d’activités de formation continue ainsi que les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des activités, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense de les suivre;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées ; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la dénomination sociale de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6; 2002, c. 33, a. 5.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les actes professionnels que peuvent poser les membres de l’ordre, ceux qui peuvent être posés par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les poser;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les activités de formation continue ou le cadre de ces activités que les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent suivre, selon les modalités fixées par résolution du Bureau; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la tenue d’activités de formation continue ainsi que les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des activités, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense de les suivre;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées ; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la dénomination sociale de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les actes professionnels que peuvent poser les membres de l’ordre, ceux qui peuvent être posés par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les poser;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les activités de formation continue ou le cadre de ces activités que les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent suivre, selon les modalités fixées par résolution du Bureau; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la tenue d’activités de formation continue ainsi que les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des activités, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense de les suivre.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les actes professionnels que peuvent poser les membres de l’ordre, ceux qui peuvent être posés par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les poser;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  fixer conformément à l’article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  fixer des normes relatives à la tenue, à la détention ou au maintien des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements, par un professionnel dans l’exercice de sa profession;
d)  fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux;
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins;
h)  déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule;
l)  imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d’entre eux en fonction du risque qu’ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  fixer conformément à l’article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code;
c)  fixer des normes relatives à la tenue de dossiers, livres et registres par un professionnel dans l’exercice de sa profession;
d)  fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux;
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
g)  fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins;
h)  déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l’imposition de ce stage et de la limitation de l’exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage;
k)  imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule;
l)  imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d’entre eux en fonction du risque qu’ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  fixer conformément à l’article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code;
c)  fixer des normes relatives à la tenue de dossiers, livres et registres par un professionnel dans l’exercice de sa profession;
d)  fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux;
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
g)  fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins;
h)  déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l’imposition de ce stage et de la limitation de l’exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage;
k)  imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule;
l)  imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d’entre eux, notamment ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code;
c)  fixer des normes relatives à la tenue de dossiers, livres et registres par un professionnel dans l’exercice de sa profession;
d)  fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux;
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
g)  fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins;
h)  déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l’imposition de ce stage et de la limitation de l’exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage;
k)  imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule;
l)  imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d’entre eux, notamment ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9.