C-26 - Code des professions

Texte complet
93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonction et la durée du mandat du président et des autres administrateurs élus; ce règlement peut prévoir des critères d’éligibilité à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, ou une limitation du nombre de mandats consécutifs qui peuvent être exercés par ces administrateurs;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue;
c.2)  déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l’ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement; il doit également, dans ce règlement, prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie;
d)  imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection, les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle et, si elle n’est pas prévue au contrat, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre. Il peut aussi prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent.;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs autres que le président du Conseil d’administration;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement. Il doit également prévoir les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle ainsi que, si elle n’est pas prévue au contrat, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre;
h)  fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 61; 2009, c. 16, a. 3; 2017, c. 11, a. 52; 2018, c. 23, a. 8.
93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonction et la durée du mandat du président et des autres administrateurs élus; ce règlement peut prévoir des critères d’éligibilité à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, ou une limitation du nombre de mandats consécutifs qui peuvent être exercés par ces administrateurs;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue;
c.2)  déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l’ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement; il doit également, dans ce règlement, prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie;
d)  imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection et peut prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs autres que le président du Conseil d’administration;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement;
h)  fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 61; 2009, c. 16, a. 3; 2017, c. 11, a. 52.
93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus; ce règlement peut prévoir une limitation du nombre de mandats consécutifs pour lesquels ces personnes peuvent être nommées;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue;
c.2)  déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l’ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement; il doit également, dans ce règlement, prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie;
d)  imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection et peut prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement;
h)  fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 61; 2009, c. 16, a. 3.
93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus; ce règlement peut prévoir une limitation du nombre de mandats consécutifs pour lesquels ces personnes peuvent être nommées ;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue;
d)  imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection et peut prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement;
h)  fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 61.
93. Le Bureau doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue et, à cette fin, prévoir la délégation du pouvoir du Bureau de décider de la demande ou de réviser la décision à un comité formé en vertu du paragraphe 2° de l’article 86.0.1;
d)  imposer aux membres de l’ordre ou à certaines classes d’entre eux en fonction du risque qu’ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Bureau;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend;
h)  fixer les conditions et modalités, ainsi que, s’il y a lieu, les frais relatifs à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4.
93. Le Bureau doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
d)  imposer aux membres de l’ordre ou à certaines classes d’entre eux en fonction du risque qu’ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Bureau;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend;
h)  fixer les conditions et modalités, ainsi que, s’il y a lieu, les frais relatifs à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5.
93. Le Bureau doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
d)  imposer aux membres de l’ordre ou à certaines classes d’entre eux en fonction du risque qu’ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Bureau;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80.
93. Le Bureau doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26.
93. Le Bureau doit fixer, par règlement, le quorum des assemblées générales des membres de la corporation.
1973, c. 43, a. 91.