C-26 - Code des professions

Texte complet
87. Le Conseil d’administration doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts;
1.1°  des dispositions énonçant expressément qu’est interdit tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
1.2°  des dispositions obligeant le membre d’un ordre à informer le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’ordre survient;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession ainsi que des dispositions énonçant les conditions et les modalités suivant lesquelles un professionnel peut, en application du troisième alinéa de l’article 60.4, communiquer les renseignements qui y sont visés;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre;
6°  des dispositions identifiant, s’il y en a, des infractions aux fins de l’application des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75; 2001, c. 78, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 56; 2017, c. 11, a. 51.
87. Le Conseil d’administration doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession ainsi que des dispositions énonçant les conditions et les modalités suivant lesquelles un professionnel peut, en application du troisième alinéa de l’article 60.4, communiquer les renseignements qui y sont visés;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre;
6°  des dispositions identifiant, s’il y en a, des infractions aux fins de l’application des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75; 2001, c. 78, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 56.
87. Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre.
Ce code doit prévoir des dispositions énonçant les conditions et les modalités suivant lesquelles un professionnel peut, en application du troisième alinéa de l’article 60.4, communiquer les renseignements qui y sont visés.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75; 2001, c. 78, a. 6.
87. Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75.
87. Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de la corporation dans l’exercice de leur profession;
4°  des dispositions concernant le droit d’une personne recourant aux services d’un professionnel de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué par ce professionnel à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3.
87. Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de la corporation dans l’exercice de leur profession;
4°  des dispositions concernant le droit d’une personne recourant aux services d’un professionnel de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué par ce professionnel à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8.