C-26 - Code des professions

Texte complet
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement, limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles ou radiation du tableau.
Un administrateur élu est réputé avoir démissionné à compter du moment où il ne respecte plus les règles d’éligibilité applicables au candidat.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66; 2008, c. 11, a. 43; 2017, c. 11, a. 40.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement, limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles ou radiation du tableau.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66; 2008, c. 11, a. 43.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de la corporation.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de la corporation.
Ils entrent en fonction dès leur élection et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15.