C-26 - Code des professions

Texte complet
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Conseil d’administration n’en fixe un nombre supérieur dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
Tout bulletin de vote marqué dans un ou plusieurs des espaces réservés à l’exercice du droit de vote est reconnu valide.
Toutefois, doit être rejeté un bulletin qui:
1°  n’est pas certifié par le secrétaire de l’ordre;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
4°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  a été marqué ailleurs que dans l’espace prévu;
6°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
7°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’une marque dépasse l’espace réservé à l’exercice du droit de vote ou qu’il n’est pas complètement rempli.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64; 2000, c. 13, a. 15; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 6.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Conseil d’administration n’en fixe un nombre supérieur dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64; 2000, c. 13, a. 15; 2008, c. 11, a. 1.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Bureau; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Bureau n’en fixe un nombre supérieur dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64; 2000, c. 13, a. 15.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Bureau; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Bureau, par règlement, ne fixe un nombre supérieur.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de la corporation procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Bureau; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Bureau, par règlement, ne fixe un nombre supérieur.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5.