C-26 - Code des professions

Texte complet
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours.
Elles expriment leur vote en marquant le bulletin de vote dans un ou plusieurs des espaces réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61; 2000, c. 13, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 42; 2009, c. 35, a. 5.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours.
Elles expriment leur vote en inscrivant une croix, un «X», une coche ou un trait sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61; 2000, c. 13, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 42.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Bureau peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours.
Elles expriment leur vote en inscrivant une croix, un «X», une coche ou un trait sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61; 2000, c. 13, a. 14.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Elles expriment leur vote en inscrivant une croix, un «X», une coche ou un trait sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de la corporation le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Elles expriment leur vote en inscrivant une croix, un «X», une coche ou un trait sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19.
71. Seules peuvent être candidats et voter les personnes qui étaient membres de la corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Ceux-ci expriment leur vote en inscrivant une croix sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5.