C-26 - Code des professions

Texte complet
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre transmet à chacun des membres de l’ordre ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’ordre;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’ordre;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de l’ordre et sur laquelle sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document que peut prescrire le Conseil d’administration dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16; 1994, c. 40, a. 60; 2000, c. 13, a. 13; 2008, c. 11, a. 1.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre transmet à chacun des membres de l’ordre ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’ordre;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’ordre;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de l’ordre et sur laquelle sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document que peut prescrire le Bureau dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16; 1994, c. 40, a. 60; 2000, c. 13, a. 13.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre transmet à chacun des membres de l’ordre ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’ordre;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’ordre;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de l’ordre et sur laquelle sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document prescrit par règlement du Bureau, le cas échéant.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16; 1994, c. 40, a. 60.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de la corporation transmet à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de la corporation;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, un bulletin de vote certifié indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de la corporation;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de la corporation et sur laquelle se sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document prescrit par règlement du Bureau, le cas échéant.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de la corporation transmet à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, un bulletin de vote certifié indiquant les noms des candidats au poste de président;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de la corporation et sur laquelle se trouve écrit le mot «ÉLECTION»;
d)  tout autre document prescrit par règlement du Bureau, le cas échéant.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4.