C-26 - Code des professions

Texte complet
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’ordre, le Conseil d’administration, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Conseil d’administration de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). La représentation régionale est établie aux fins d’assurer une diversité régionale au sein du Conseil d’administration et les administrateurs élus n’y représentent pas les professionnels de la région dont ils sont issus.
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Conseil d’administration , une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 37.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’ordre, le Conseil d’administration, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Conseil d’administration de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Conseil d’administration , une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56; 2008, c. 11, a. 1.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’ordre, le Conseil d’administration, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Conseil d’administration de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes.
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Conseil d’administration , une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56; 2008, c. 11, a. 1.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de l’ordre, le Bureau, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Bureau de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes.
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Bureau peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Bureau, une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de chacune des corporations, le gouvernement, par règlement et après consultation de la corporation, de l’Office et du Conseil interprofessionnel, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau de chacune des corporations eu égard au nombre d’administrateurs élus au Bureau de cette corporation.
Si le nombre de membres d’une corporation n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le gouvernement peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de chacune des corporations, le gouvernement, après consultation de la corporation, de l’Office et du Conseil interprofessionnel, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau de chacune des corporations eu égard au nombre d’administrateurs élus au Bureau de cette corporation.
Si le nombre de membres d’une corporation n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le gouvernement peut décréter que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
1973, c. 43, a. 64.