C-26 - Code des professions

Texte complet
63. Le président et les autres administrateurs sont élus aux dates et pour les mandats d’au moins deux ans mais n’excédant pas quatre ans fixés par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93; ils sont éligibles à une réélection sauf s’ils ont accompli le nombre maximum de mandats consécutifs que peut déterminer l’ordre dans ce même règlement. Le président ne peut toutefois exercer plus de trois mandats à ce titre.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément au premier alinéa ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Conseil d’administration, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du deuxième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du deuxième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54; 2000, c. 13, a. 10; 2008, c. 11, a. 1, a. 39; 2017, c. 11, a. 35.
63. Le président et les administrateurs, à l’exception de ceux que nomme l’Office en application de l’article 78, sont élus conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 65. Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93; ils sont rééligibles sauf s’ils ont accompli le nombre maximum de mandats consécutifs que peut déterminer l’ordre dans ce même règlement.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément au premier alinéa ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Conseil d’administration, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du deuxième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du deuxième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54; 2000, c. 13, a. 10; 2008, c. 11, a. 1, a. 39.
63. Le président et les administrateurs visés à l’article 66 sont élus avant l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre; l’élection du président suivant le mode décrit au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 peut toutefois avoir lieu après cette assemblée.
Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93; ils sont rééligibles.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément aux premier et deuxième alinéas ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Bureau, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du quatrième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54; 2000, c. 13, a. 10.
63. Le président et les administrateurs visés à l’article 66 sont élus avant l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre; l’élection du président suivant le mode décrit au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 peut toutefois avoir lieu après cette assemblée.
Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par les règlements de l’ordre; ils sont rééligibles.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément aux premier et deuxième alinéas ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Bureau, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du quatrième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54.
63. Le président et les administrateurs visés à l’article 66 sont élus avant l’assemblée générale annuelle des membres de la corporation; l’élection du président suivant le mode décrit au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 peut toutefois avoir lieu après cette assemblée.
Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par les règlements de la corporation; ils sont rééligibles.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’une corporation, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément aux premier et deuxième alinéas;
2°  il n’y a pas quorum au Bureau, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du quatrième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12.
63. Le président et les administrateurs visés à l’article 66 sont élus avant l’assemblée générale annuelle des membres de la corporation; l’élection du président suivant le mode décrit au paragraphe b de l’article 64 peut toutefois avoir lieu après cette assemblée.
Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par les règlements de la corporation; ils sont rééligibles.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9.