C-26 - Code des professions

Texte complet
62.1. Le Conseil d’administration peut:
1°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin le pouvoir de décider de toute demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession ainsi que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1 et 55 à 55.3; les membres d’un tel comité sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie déterminées par l’ordre et prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
2°  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, dont le nombre et la périodicité des séances qu’il tient, ainsi que des règles concernant l’administration des biens de l’ordre;
3°  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
4°  choisir de tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, lequel doit assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
2008, c. 11, a. 38; 2014, c. 13, a. 21; 2017, c. 11, a. 34.
62.1. Le Conseil d’administration peut:
1°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin le pouvoir de décider de toute demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession ainsi que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1 et 55 à 55.3; les membres d’un tel comité prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
2°  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, dont le nombre et la périodicité des séances qu’il tient, ainsi que des règles concernant l’administration des biens de l’ordre;
3°  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
4°  choisir de tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, lequel doit assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
2008, c. 11, a. 38; 2014, c. 13, a. 21.
62.1. Le Conseil d’administration peut:
1°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin le pouvoir de décider de toute demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession ainsi que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1 et 55 à 55.3; les membres d’un tel comité prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
2°  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, dont le nombre et la périodicité des séances qu’il tient, ainsi que des règles concernant l’administration des biens de l’ordre;
3°  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas.
2008, c. 11, a. 38.