C-26 - Code des professions

Texte complet
62. Le Conseil d’administration est chargé de la surveillance générale de l’ordre ainsi que de l’encadrement et de la supervision de la conduite des affaires de l’ordre. Il est responsable de l’application des décisions de l’ordre et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée et il en assure le suivi. Le Conseil d’administration est également chargé de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires du présent code ou de la loi, il les exerce par résolution.
Le Conseil d’administration, notamment:
1°  veille à la poursuite de la mission de l’ordre;
2°  fournit à l’ordre des orientations stratégiques;
3°  statue sur les choix stratégiques de l’ordre;
4°  adopte le budget de l’ordre;
5°  se dote de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes;
6°  voit à l’intégrité des règles de contrôle interne, dont celles de gestion des risques, et assure la viabilité et la pérennité de l’ordre.
Le Conseil d’administration s’inspire des lignes directrices en matière de gouvernance déterminées, après consultation du Conseil interprofessionnel, par l’Office.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53; 1998, c. 14, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 37; 2017, c. 11, a. 32.
62. Le Conseil d’administration est chargé de l’administration générale des affaires de l’ordre et de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires du présent code ou de la loi, il les exerce par résolution.
Le Conseil d’administration, notamment:
1°  nomme le secrétaire de l’ordre;
2°  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion dont il établit la formule; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
3°  s’assure que des activités, des cours ou des stages de formation continue sont offerts aux membres de l’ordre;
4°  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
5°  collabore avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec concernés, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53; 1998, c. 14, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 37.
62. Le Bureau est chargé de l’administration générale des affaires de l’ordre et de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53; 1998, c. 14, a. 7.
62. Le Bureau est chargé de l’administration générale des affaires de l’ordre et de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53.
62. Le Bureau est chargé de l’administration générale des affaires de la corporation et de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant la corporation et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de la corporation, sauf ceux qui sont du ressort des membres de la corporation réunis en assemblée générale.
1973, c. 43, a. 61.