C-26 - Code des professions

Texte complet
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où il exerce sa profession. Il doit également lui faire connaître une adresse de courrier électronique établie à son nom.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours du changement.
À moins d’un autre mode de notification prescrit, la transmission d’un document à l’adresse de courrier électronique du professionnel peut remplacer celle à son domicile élu.
Tout membre d’un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l’ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les 30 jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50; 2008, c. 11, a. 31; 2017, c. 11, a. 30.
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où il exerce sa profession.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours du changement.
Tout membre d’un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l’ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les 30 jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50; 2008, c. 11, a. 31.
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les trente jours où il commence à exercer celle-ci ou, à son choix, le lieu de sa résidence; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les lieux où il exerce sa profession.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les trente jours du changement.
Tout membre d’un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l’ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les trente jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50.
60. Tout professionnel doit faire connaître au secrétaire de la corporation dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les trente jours où il commence à exercer celle-ci.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les trente jours du changement.
Tout membre d’une corporation dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu d’exercice, doit aviser le secrétaire de sa corporation de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les trente jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8.