C-26 - Code des professions

Texte complet
55.4. La décision du Conseil d’administration prise en vertu de l’article 55.1, 55.2 ou 55.3 est signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2008, c. 11, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55.4. La décision du Conseil d’administration prise en vertu de l’article 55.1, 55.2 ou 55.3 est signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2008, c. 11, a. 27.