C-26 - Code des professions

Texte complet
55.3. Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d’administration peut requérir du professionnel tout document ou renseignement qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 55.1 ou 55.2. À défaut par le professionnel de le fournir, le Conseil d’administration peut le radier jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.
2008, c. 11, a. 27.