C-26 - Code des professions

Texte complet
55.2. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, lui imposer la sanction disciplinaire prononcée:
1°  au Québec par un conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste, une radiation, y compris une radiation provisoire, une limitation, y compris une limitation provisoire, ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une sanction visée au paragraphe 1°, avec les adaptations nécessaires.
La sanction imposée par le Conseil prend fin à la date d’échéance de la sanction disciplinaire visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
2008, c. 11, a. 27.