C-26 - Code des professions

Texte complet
55. Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois. Il peut également lui imposer toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90, que recommande le comité d’inspection professionnelle.
Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre à qui il impose une obligation visée au premier alinéa, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa assortie d’une limitation ou d’une suspension, le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Conseil d’administration lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45; 2000, c. 13, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois. Il peut également lui imposer toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90, que recommande le comité d’inspection professionnelle.
Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre à qui il impose une obligation visée au premier alinéa, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa assortie d’une limitation ou d’une suspension, le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Conseil d’administration lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45; 2000, c. 13, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 25.
55. Le Bureau d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois.
Le Bureau d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre qu’il oblige à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou qu’il oblige aux deux à la fois, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs répétés d’un stage ou cours de perfectionnement assorti d’une limitation ou d’une suspension, le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Bureau lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45; 2000, c. 13, a. 7.
55. Le Bureau d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois.
Le Bureau d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, pour la durée qu’il indique et qui ne peut excéder la durée du stage ou du cours ou des deux à la fois, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre qu’il oblige à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou qu’il oblige aux deux à la fois.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45.
55. Le Bureau d’une corporation peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cette corporation à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois.
Le Bureau d’une corporation peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, pour la durée qu’il indique et qui ne peut excéder la durée du stage ou du cours ou des deux à la fois, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cette corporation qu’il oblige à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou qu’il oblige aux deux à la fois.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10.
55. Le Bureau d’une corporation peut limiter le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cette corporation qu’il oblige à suivre un stage de perfectionnement, conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe j de l’article 94.
1973, c. 43, a. 54.