C-26 - Code des professions

Texte complet
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations:
a)  si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau, permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou refuser toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession.
Une décision prise en vertu du premier alinéa doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8; 1994, c. 40, a. 43; 2008, c. 11, a. 1, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations:
a)  si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau, permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou refuser toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession.
Une décision prise en vertu du premier alinéa doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8; 1994, c. 40, a. 43; 2008, c. 11, a. 1, a. 22.
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Bureau peut:
a)  si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Une décision prise en vertu du premier alinéa, à laquelle est annexée, le cas échéant, une copie du rapport de l’examen médical sur lequel elle se fonde, doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8; 1994, c. 40, a. 43.
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Bureau peut:
a)  si cette personne est membre de la corporation, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de la corporation, refuser de l’inscrire au tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Une décision prise en vertu du premier alinéa, à laquelle est annexée, le cas échéant, une copie du rapport de l’examen médical sur lequel elle se fonde, doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8.
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Bureau peut:
a)  si cette personne est membre de la corporation, la radier du tableau ou limiter son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de la corporation, refuser de l’inscrire au tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter son droit d’exercer des activités professionnelles.
1977, c. 66, a. 2.