C-26 - Code des professions

Texte complet
49. L’examen médical requis par le Conseil d’administration est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Conseil d’administration, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Conseil d’administration le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Conseil d’administration le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Conseil d’administration les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard 90 jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Conseil d’administration ne leur accorde un délai supplémentaire. Le Conseil d’administration transmet sur réception les expertises à la personne visée.
Les frais des expertises sont à la charge du Conseil d’administration, dans le cas du médecin qu’il désigne, à la charge de la personne visée, dans le cas du médecin qu’elle désigne ou, le cas échéant, que le Conseil d’administration a désigné à sa place et à la charge du Conseil d’administration et de la personne visée, en parts égales, dans le cas du troisième médecin.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 20.
49. L’examen médical requis par le Bureau est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Bureau, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les 20 jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Bureau le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les 20 jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Bureau le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Bureau les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard 90 jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Bureau ne leur accorde un délai supplémentaire.
Les frais des expertises sont à la charge du Bureau, dans le cas du médecin qu’il désigne, à la charge de la personne visée, dans le cas du médecin qu’elle désigne ou, le cas échéant, que le Bureau a désigné à sa place et à la charge du Bureau et de la personne visée, en parts égales, dans le cas du troisième médecin.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 42.
49. L’examen médical requis par le Bureau est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Bureau, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les vingt jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Bureau le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les vingt jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Bureau le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Bureau les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Bureau ne leur accorde un délai supplémentaire.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7.
49. L’examen médical requis par le Bureau est effectué par trois médecins; l’un deux est désigné par le Bureau, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les vingt jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Bureau le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les vingt jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Bureau le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Bureau le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Bureau ne leur accorde un délai supplémentaire.
1977, c. 66, a. 2.