C-26 - Code des professions

Texte complet
48. Le Conseil d’administration d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre, qui demande son inscription au tableau ou qui présente une autre demande dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 51; 1975, c. 80, a. 4; 1977, c. 66, a. 2; 1994, c. 40, a. 41; 2008, c. 11, a. 1, a. 19.
48. Le Bureau d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre ou qui demande son inscription au tableau lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 51; 1975, c. 80, a. 4; 1977, c. 66, a. 2; 1994, c. 40, a. 41.
48. Le Bureau d’une corporation peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cette corporation ou qui demande son inscription au tableau lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 51; 1975, c. 80, a. 4; 1977, c. 66, a. 2.