C-26 - Code des professions

Texte complet
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis délivré par le Conseil d’administration de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
2.1°  dans le délai fixé, elle verse les autres sommes dont elle est redevable à l’ordre dans le cadre d’une activité liée au contrôle de l’exercice de la profession;
3°  dans le délai fixé, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l’article 93, ou elle verse la somme fixée conformément à l’article 85.2;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le conseil d’arbitrage des comptes, ainsi que toute amende imposée ou somme dont le paiement est ordonné, selon le cas, par l’un ou l’autre et qui est due, ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue;
4.1°  elle a remboursé les indemnités versées par l’ordre en application d’un règlement pris en vertu de l’article 89.1 ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 8° de l’article 86.0.1;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 34, a. 2; 2008, c. 11, a. 1, a. 15.
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis délivré par le Bureau de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations et autres sommes dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
3°  dans le délai fixé, le cas échéant, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l’article 93, ou elle verse la somme fixée conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le comité de discipline ou le Tribunal des professions ainsi que toute amende imposée par l’un ou l’autre et qui est due;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 9° de l’article 86.01;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 34, a. 2.
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis délivré par le Bureau de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations et autres sommes dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
3°  dans le délai fixé, le cas échéant, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou elle verse la somme fixée conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le comité de discipline ou le Tribunal des professions ainsi que toute amende imposée par l’un ou l’autre et qui est due;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 9° de l’article 86.01;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle détient un permis délivré par le Bureau de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations et autres sommes dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
3°  dans le délai fixé, le cas échéant, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou elle verse la somme fixée conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le comité de discipline ou le Tribunal des professions ainsi que toute amende imposée par l’un ou l’autre et qui est due;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 9° de l’article 86.01;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3.
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle détient un permis délivré par le Bureau de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations et autres sommes dont elle est redevable à l’ordre;
3°  dans le délai fixé, le cas échéant, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou elle verse la somme fixée conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le comité de discipline ou le Tribunal des professions ainsi que toute amende imposée par l’un ou l’autre et qui est due;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 9° de l’article 86.01;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40.
46. Le secrétaire d’une corporation inscrit au tableau toute personne qui détient un permis délivré par le Bureau de cette corporation et qui satisfait aux autres conditions d’inscription prescrites par le présent code, la loi constituant cette corporation et les règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
1973, c. 43, a. 49.