C-26 - Code des professions

Texte complet
42. Pour obtenir un permis ou un certificat de spécialiste, une personne doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184;
2°  se voir reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93;
2.1°  posséder les compétences professionnelles visées dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 et satisfaire aux autres conditions et aux modalités qui y sont déterminées;
3°  être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession hors du Québec visée dans un règlement pris en vertu du paragraphe q du premier alinéa de l’article 94 et satisfaire aux conditions de délivrance qui y sont déterminées.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38; 2006, c. 20, a. 2; 2009, c. 16, a. 1.
42. Pour obtenir un permis ou un certificat de spécialiste, une personne doit remplir l’une des conditions suivantes :
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 ;
2°  se voir reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 ;
3°  être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession hors du Québec visée dans un règlement pris en vertu du paragraphe q de l’article 94 et satisfaire aux conditions de délivrance qui y sont déterminées.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38; 2006, c. 20, a. 2.
42. Sous réserve des dispositions d’une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s’il n’est détenteur d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 ou d’un diplôme reconnu équivalent par règlement du Bureau de l’ordre délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
Nonobstant toute disposition d’une loi particulière, un permis ou un certificat de spécialiste peut toutefois être délivré à une personne qui ne détient pas un diplôme visé au premier alinéa, mais qui possède une formation reconnue équivalente par les règlements du Bureau de l’ordre délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38.
42. Sous réserve des dispositions d’une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s’il n’est détenteur d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 184 ou d’un diplôme reconnu équivalent par règlement du Bureau de la corporation délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
Nonobstant toute disposition d’une loi particulière, un permis ou un certificat de spécialiste peut toutefois être délivré à une personne qui ne détient pas un diplôme visé au premier alinéa, mais qui possède une formation reconnue équivalente par les règlements du Bureau de la corporation délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3.