C-26 - Code des professions

Texte complet
39.3. Dans le présent code et dans une loi constituant un ordre professionnel, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le terme «ordonnance» signifie une prescription individuelle ou collective faite par un professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens et les soins requis, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles.
Aux fins du premier alinéa, est également un professionnel habilité par la loi une personne qui est habilitée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada, dans la mesure où, si elle exerçait ses activités au Québec, elle serait autorisée à faire une telle prescription.
2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9; 2011, c. 37, a. 5; 2020, c. 15, a. 8.
39.3. Aux fins de l’article 37.1 du présent code, du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective.
Aux fins du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, le terme «ordonnance» signifie en outre une prescription donnée par un médecin vétérinaire ou une personne titulaire d’un permis visé à l’article 186.
Outre le paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), la définition du terme «ordonnance», prévue au premier alinéa, s’applique aux fins des paragraphes 5° et 10° du deuxième alinéa de l’article 17 de cette loi.
2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9; 2011, c. 37, a. 5.
39.3. Aux fins de l’article 37.1 du présent code, du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective.
Aux fins du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, le terme «ordonnance» signifie en outre une prescription donnée par un médecin vétérinaire ou une personne titulaire d’un permis visé à l’article 186.
Outre le paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), la définition du terme «ordonnance», prévue au premier alinéa, s’applique aux fins du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 17 de cette loi.
2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9.
39.3. Aux fins de l’article 37.1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective.
Aux fins du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (chapitre T-5), le terme «ordonnance» signifie en outre une prescription donnée par un médecin vétérinaire ou une personne titulaire d’un permis visé à l’article 186.
Outre le paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), la définition du terme «ordonnance», prévue au premier alinéa, s’applique aux fins du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 17 de cette loi.
2002, c. 33, a. 4.
39.3. Aux fins de l’article 37.1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective.
Aux fins du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les technologues en radiologie (chapitre T‐5), le terme «ordonnance» signifie en outre une prescription donnée par un médecin vétérinaire ou une personne titulaire d’un permis visé à l’article 186.
Outre le paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10), la définition du terme «ordonnance», prévue au premier alinéa, s’applique aux fins du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 17 de cette loi.
2002, c. 33, a. 4.