C-26 - Code des professions

Texte complet
39. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6; 1994, c. 40, a. 35; 2008, c. 11, a. 7.
39. Nonobstant l’article 36, le président d’un ordre peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre à utiliser au Québec le titre réservé aux membres de l’ordre pour la période indiquée dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6; 1994, c. 40, a. 35.
39. Nonobstant l’article 36, le président d’une corporation peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cette corporation à utiliser au Québec le titre réservé aux membres de la corporation pour la période indiquée dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6.
39. Nonobstant l’article 36, le président d’une corporation peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cette corporation à utiliser au Québec le titre réservé aux membres de la corporation.
Cette autorisation est valide pour trois mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 39.