C-26 - Code des professions

Texte complet
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre de la tutelle au majeur ou du mandat de protection;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.1°  (paragraphe abrogé);
1.3.2°  (paragraphe abrogé);
1.4°  l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec:
a)  évaluer la condition buccodentaire d’une personne;
b)  appliquer topiquement un agent anesthésiant, anticariogène ou désensibilisant;
c)  sceller les puits et les sillons;
d)  polir les dents;
e)  poser une obturation temporaire sans préparation de cavité;
f)  procéder à un détartrage supra et sous-gingival;
g)  concevoir, fabriquer et vendre des protecteurs buccaux;
h)  effectuer des examens diagnostiques, incluant la prise de radiographie, selon une ordonnance;
i)  effectuer un débridement parodontal non chirurgical suivant les conditions et les modalités prévues dans un règlement adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre, après consultation de l’Office et de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, ou selon une ordonnance;
j)  insérer et sculpter des matériaux obturateurs, selon une ordonnance;
k)  fabriquer, cimenter et retirer des restaurations provisoires sur dents naturelles, selon une ordonnance;
l)  poser et enlever des pansements parodontaux, selon une ordonnance;
m)  enlever des points de suture, selon une ordonnance;
n)  contribuer aux traitements et suivis orthodontiques, selon une ordonnance;
o)  appliquer des techniques de blanchiment des dents, selon une ordonnance;
1.5°  l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec: concevoir, fabriquer et réparer des prothèses dentaires et des appareils dentaires, selon une ordonnance;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
h)  évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique;
8°  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
9°  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
10°  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec:
a)  évaluer les troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94;
b)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 15, a. 6; 2020, c. 11, a. 180.
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat de protection;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.1°  (paragraphe abrogé);
1.3.2°  (paragraphe abrogé);
1.4°  l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec:
a)  évaluer la condition buccodentaire d’une personne;
b)  appliquer topiquement un agent anesthésiant, anticariogène ou désensibilisant;
c)  sceller les puits et les sillons;
d)  polir les dents;
e)  poser une obturation temporaire sans préparation de cavité;
f)  procéder à un détartrage supra et sous-gingival;
g)  concevoir, fabriquer et vendre des protecteurs buccaux;
h)  effectuer des examens diagnostiques, incluant la prise de radiographie, selon une ordonnance;
i)  effectuer un débridement parodontal non chirurgical suivant les conditions et les modalités prévues dans un règlement adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre, après consultation de l’Office et de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, ou selon une ordonnance;
j)  insérer et sculpter des matériaux obturateurs, selon une ordonnance;
k)  fabriquer, cimenter et retirer des restaurations provisoires sur dents naturelles, selon une ordonnance;
l)  poser et enlever des pansements parodontaux, selon une ordonnance;
m)  enlever des points de suture, selon une ordonnance;
n)  contribuer aux traitements et suivis orthodontiques, selon une ordonnance;
o)  appliquer des techniques de blanchiment des dents, selon une ordonnance;
1.5°  l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec: concevoir, fabriquer et réparer des prothèses dentaires et des appareils dentaires, selon une ordonnance;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
h)  évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique;
8°  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
9°  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
10°  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec:
a)  évaluer les troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94;
b)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 15, a. 6.
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat de protection;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
1.3.1°  pour l’exercice de la profession de conseiller d’orientation:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.2°  pour l’exercice de la profession de psychoéducateur:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
1.3.1°  pour l’exercice de la profession de conseiller d’orientation:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.2°  pour l’exercice de la profession de psychoéducateur:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
1.3.1°  pour l’exercice de la profession de conseiller d’orientation:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.2°  pour l’exercice de la profession de psychoéducateur:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
Non en vigueur
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
Non en vigueur
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 ;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.
2002, c. 33, a. 2.
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
En vig.: 2003-06-01
1°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
En vig.: 2003-06-01
2°   l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
En vig.: 2003-06-01
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
Non en vigueur
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 ;
En vig.: 2003-06-01
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.
2002, c. 33, a. 2.