C-26 - Code des professions

Texte complet
35. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné au deuxième alinéa de l’annexe I ou un ordre professionnel constitué en vertu de l’article 27. Ces ordres professionnels peuvent utiliser la désignation d’«ordre professionnel» ou d’«ordre».
1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31; 2020, c. 15, a. 3.
35. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 22 à 38 de l’annexe I ou un ordre professionnel constitué en vertu de l’article 27. Ces ordres professionnels peuvent utiliser la désignation d’«ordre professionnel» ou d’«ordre».
1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31.
35. Dans la présente section, les mots «corporation» et «corporation professionnelle» désignent une corporation professionnelle mentionnée aux paragraphes 22 et suivants de l’annexe I ou une corporation professionnelle constituée en vertu de l’article 27.
1973, c. 43, a. 35.