C-26 - Code des professions

Texte complet
29. Un ordre professionnel peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’il émet.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481; 1994, c. 40, a. 25.
29. Une corporation professionnelle peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’elle émet.
Elle doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481.
29. Une corporation peut, nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, des biens meubles et immeubles, présents et futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’elle émet, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer une telle hypothèque, un tel nantissement ou un tel gage par acte de fiducie, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16).
Elle doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29.