C-26 - Code des professions

Texte complet
27.2. Le gouvernement peut, par décret, après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel et des ordres dont la fusion est envisagée, fusionner des ordres visés à la section III du chapitre IV en vue d’assurer une meilleure protection du public.
Le gouvernement peut, par décret, intégrer à un ordre visé à la section III du chapitre IV un groupe de personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé. Il ne peut toutefois procéder à l’intégration qu’après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel ainsi que de l’ordre et, le cas échéant, des organismes représentatifs du groupe de personnes visés par l’intégration.
Toutefois, un décret ne peut être pris en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de fusion ou d’intégration par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Le décret de fusion ou d’intégration prévoit les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas échéant, la description des activités professionnelles réservées qu’ils peuvent exercer, les catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
Le décret de fusion ou d’intégration peut prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser la fusion ou l’intégration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Le décret de fusion ou d’intégration est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication du décret mentionné au sixième alinéa.
Le décret de fusion ou d’intégration cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues au décret et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1998, c. 14, a. 5; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 2.
27.2. Le gouvernement peut, par décret, après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel et des ordres dont la fusion est envisagée, fusionner des ordres visés à la section III du chapitre IV en vue d’assurer une meilleure protection du public.
Le gouvernement peut, par décret, intégrer à un ordre visé à la section III du chapitre IV un groupe de personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé. Il ne peut toutefois procéder à l’intégration qu’après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel ainsi que de l’ordre et, le cas échéant, des organismes représentatifs du groupe de personnes visés par l’intégration.
Toutefois, un décret ne peut être pris en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de fusion ou d’intégration par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Le décret de fusion ou d’intégration prévoit les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, les catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
Le décret de fusion ou d’intégration peut prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser la fusion ou l’intégration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Le décret de fusion ou d’intégration est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication du décret mentionné au sixième alinéa.
Le décret de fusion ou d’intégration cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues au décret et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1998, c. 14, a. 5; 2008, c. 11, a. 1.
27.2. Le gouvernement peut, par décret, après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel et des ordres dont la fusion est envisagée, fusionner des ordres visés à la section III du chapitre IV en vue d’assurer une meilleure protection du public.
Le gouvernement peut, par décret, intégrer à un ordre visé à la section III du chapitre IV un groupe de personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé. Il ne peut toutefois procéder à l’intégration qu’après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel ainsi que de l’ordre et, le cas échéant, des organismes représentatifs du groupe de personnes visés par l’intégration.
Toutefois, un décret ne peut être pris en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de fusion ou d’intégration par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Le décret de fusion ou d’intégration prévoit les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, les catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
Le décret de fusion ou d’intégration peut prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser la fusion ou l’intégration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Bureau, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Le décret de fusion ou d’intégration est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication du décret mentionné au sixième alinéa.
Le décret de fusion ou d’intégration cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues au décret et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1998, c. 14, a. 5.