C-26 - Code des professions

Texte complet
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels;
4°  le montant de la contribution prévue à l’article 196.2 fixé en vertu du chapitre VIII.1;
5°  les prévisions budgétaires de l’Office.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2; 2008, c. 11, a. 4; 2017, c. 11, a. 22.
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels;
4°  le montant de la contribution prévue à l’article 196.2 fixé en vertu du chapitre VIII.1.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2; 2008, c. 11, a. 4.
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels;
4°  le montant de la contribution prévue à l’article 196.4 fixé en vertu du chapitre VIII.1.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2.
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12.