C-26 - Code des professions

Texte complet
19. Le Conseil interprofessionnel doit donner son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet. Il saisit le ministre de toute question qui, à son avis, nécessite une action de la part du gouvernement.
En outre des autres fonctions qui lui sont conférées par la loi, le Conseil peut, notamment, après consultation de ses membres:
1°  étudier les problèmes généraux auxquels doivent faire face les ordres et communiquer aux ordres intéressés les constatations qu’il a faites avec les recommandations qu’il juge appropriées;
2°  proposer au ministre des objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assurée la protection du public par les ordres et réviser périodiquement ces objectifs;
3°  suggérer au ministre et à l’Office les mesures qu’il juge appropriées afin de permettre à l’Office d’exercer son rôle de surveillance;
4°  fournir au public, à la demande du ministre ou de l’un ou de plusieurs ordres, de l’information concernant le système professionnel, les professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres;
5°  faire des suggestions sur les modifications à apporter au présent code, aux lois, notamment les lois constituant les ordres professionnels, ainsi qu’aux règlements pris en vertu du présent code et de ces lois;
6°  inviter les groupes qui sont reconnus ou non comme ordres professionnels et dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer en vue de trouver une solution à leurs problèmes;
7°  entendre tout groupe qui demande à être reconnu comme ordre professionnel et soumettre au gouvernement et à l’Office les recommandations qu’il juge appropriées sur la reconnaissance d’un tel groupe;
8°  effectuer des recherches et formuler des avis sur toute question relative à la protection du public que doivent assurer les ordres.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ainsi que les charger de recueillir les renseignements pertinents et de lui faire rapport de leurs constatations et de leurs recommandations.
Le Conseil peut exiger des frais pour la réalisation de toute étude ou recherche ou pour la fourniture de ses services.
1973, c. 43, a. 19; 1994, c. 40, a. 12.
19. En outre des autres fonctions qui lui sont conférées par la loi, le Conseil interprofessionnel:
a)  peut étudier les problèmes généraux auxquels doivent faire face les corporations professionnelles et communiquer aux corporations intéressées les constatations qu’il a faites avec les recommandations qu’il juge appropriées;
b)  peut inviter les groupes professionnels qui sont reconnus ou non comme corporations professionnelles et dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer en vue de trouver une solution à leurs problèmes;
c)  peut entendre tout groupe professionnel qui veut être reconnu comme corporation professionnelle et soumettre au gouvernement et à l’Office les recommandations qu’il juge appropriées sur la reconnaissance d’un tel groupe.
1973, c. 43, a. 19.