C-26 - Code des professions

Texte complet
182.7. Dans les 10 jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a siégé le tribunal fait signifier cette décision à l’appelant et au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’appelant.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.7. Dans les 10 jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a siégé le tribunal fait signifier cette décision à l’appelant et au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’appelant.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1.
182.7. Dans les 10 jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a siégé le tribunal fait signifier cette décision à l’appelant et au secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’appelant.
1994, c. 40, a. 163.