C-26 - Code des professions

Texte complet
182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal, selon que le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou que le district où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile relève de la compétence territoriale de la Cour d’appel siégeant à Québec ou à Montréal en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, sur demande d’une partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou, selon le cas, dans le district judiciaire où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile. Cette demande peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la demande a été présentée.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 41; 2008, c. 11, a. 132; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal, selon que le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou que le district où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile relève de la juridiction d’appel de Québec ou de Montréal en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, sur requête d’une partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou, selon le cas, dans le district judiciaire où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile. Cette requête peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la requête a été présentée.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 41; 2008, c. 11, a. 132.
182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal, selon que le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou que le district où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile relève de la juridiction d’appel de Québec ou de Montréal en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, sur requête d’une partie signifiée aux autres, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou, selon le cas, dans le district judiciaire où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile. Cette requête peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la requête a été présentée.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 41.
182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel.
Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, le tribunal siège dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Le président du tribunal ou un juge que désigne le président peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal.
1994, c. 40, a. 163.