C-26 - Code des professions

Texte complet
182.4. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à l’autre partie. Cette dernière doit, dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de son propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si c’est l’autre partie qui est en défaut, le tribunal peut refuser de l’entendre.
Chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règles du Tribunal des professions.
1994, c. 40, a. 163; 2009, c. 35, a. 20.
182.4. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à l’autre partie. Cette dernière doit, dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de son propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si c’est l’autre partie qui est en défaut, le tribunal peut refuser de l’entendre.
1994, c. 40, a. 163.