C-26 - Code des professions

Texte complet
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par demande signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la demande doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la demande en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la demande en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la demande en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend la décision du comité, le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la demande en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la demande en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du premier alinéa de l’article 187.4.1 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou de l’article 8 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la demande en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur demande du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur demande d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2; 2009, c. 35, a. 19; 2012, c. 11, a. 23; 2009, c. 28, a. 10; 2014, c. 13, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend la décision du comité, le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du premier alinéa de l’article 187.4.1 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou de l’article 8 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2; 2009, c. 35, a. 19; 2012, c. 11, a. 23; 2009, c. 28, a. 10; 2014, c. 13, a. 25.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend la décision du comité, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du premier alinéa de l’article 187.4.1 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou de l’article 8 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2; 2009, c. 35, a. 19; 2012, c. 11, a. 23; 2009, c. 28, a. 10.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend la décision du comité, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou de l’article 8 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2; 2009, c. 35, a. 19; 2012, c. 11, a. 23.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend la décision du comité, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4, des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9 ou de l’article 187.10.4, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2; 2009, c. 35, a. 19.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend, notamment, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4, des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9 ou de l’article 187.10.4, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend, notamment, le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend, notamment, le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend, notamment, le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1 ou de l’article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de ces articles, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à ces articles, l’avis motivé du Bureau à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend, notamment, le dossier et la décision du comité administratif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1 ou de l’article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de ces articles, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à ces articles, l’avis motivé du Bureau à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend, notamment, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1 ou de l’article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de ces articles, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à ces articles, l’avis motivé du Bureau à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau, au paragraphe 3 de l’article 121, au paragraphe 1 de l’article 122 ou à l’article 162 de la Loi sur le notariat (chapitre N-2) comprend, notamment, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Bureau à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau comprend, notamment, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au troisième alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M-9) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163.