C-26 - Code des professions

Texte complet
182. L’Office s’assure de la diffusion de certaines décisions rendues conformément à la présente section, sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendue par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions en vertu des articles 142 ou 173.
Toutefois, toute décision diffusée doit indiquer le nom de l’ordre intéressé.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26; 1988, c. 29, a. 51; 1994, c. 40, a. 162; 2000, c. 13, a. 37; 2008, c. 11, a. 1, a. 128.
182. L’Office s’assure de la diffusion de certaines décisions rendues conformément à la présente section, sous réserve de toute ordonnance de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendue par le comité de discipline ou le Tribunal des professions en vertu des articles 142 ou 173.
Toutefois, toute décision diffusée doit indiquer le nom de l’ordre intéressé.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26; 1988, c. 29, a. 51; 1994, c. 40, a. 162; 2000, c. 13, a. 37.
182. L’Office publie annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la présente section, sous réserve de toute ordonnance de non publication ou de non diffusion de renseignements ou de documents rendue par le comité de discipline ou le Tribunal des professions en vertu des articles 142 et 173 respectivement.
Toutefois, chaque décision publiée doit indiquer le nom de l’ordre intéressé.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26; 1988, c. 29, a. 51; 1994, c. 40, a. 162.
182. L’Office fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de toute décision définitive de radiation permanente, de limitation ou de suspension permanente du droit d’exercice ou de révocation du permis ou du certificat de spécialiste d’un professionnel et de toute décision rectifiant ou révisant une telle décision.
Il fait également publier à la Gazette officielle du Québec un avis de toute décision du Bureau de réinscrire au tableau un membre qui a fait l’objet d’une radiation permanente ou dont le permis a été révoqué, lorsque celui-ci lui en fait la demande.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26; 1988, c. 29, a. 51.
182. L’Office fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de toute décision définitive de radiation permanente ou de révocation de permis d’un professionnel.
Il fait également publier à la Gazette officielle du Québec un avis de toute décision du Bureau de réinscrire au tableau un membre qui a fait l’objet d’une radiation permanente, lorsque celui-ci lui en fait la demande.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26.
182. L’Office fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de toute décision définitive de radiation permanente ou de révocation de permis d’un professionnel.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30.