C-26 - Code des professions

Texte complet
180.1. (Abrogé).
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 159.
180.1. Le secrétaire de la corporation doit faire parvenir à chacun des membres de la corporation à laquelle appartient un professionnel qui est radié du tableau ou dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, un avis de la décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation ou suspension et, le cas échéant, un avis d’une décision du Tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom de ce professionnel, son lieu d’exercice principal et l’adresse de ce lieu, le nom de la corporation dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de la corporation doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant une radiation permanente ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercice, de même que toute décision rectifiant ou révisant une telle décision.
1988, c. 29, a. 50.