C-26 - Code des professions

Texte complet
180. Le secrétaire du conseil de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui fait l’objet d’une radiation provisoire, temporaire ou permanente du tableau, dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué, un avis de la décision définitive du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation, suspension ou révocation et, le cas échéant, un avis d’une décision du conseil de discipline rectifiant une telle décision ou du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, dans le cas d’une radiation provisoire ou d’une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, ou de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire du conseil doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel visé avait son domicile professionnel, lorsqu’il fait l’objet d’une radiation permanente, d’une limitation ou d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou d’une révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste. Il peut également faire publier un avis dans un journal circulant dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’ordre peut récupérer du professionnel visé les frais payés pour la publication des avis prévus au présent article.
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29; 1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 158; 2004, c. 15, a. 9; 2008, c. 11, a. 1, a. 126.
180. Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui fait l’objet d’une radiation provisoire, temporaire ou permanente du tableau, dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué, un avis de la décision définitive du comité de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation, suspension ou révocation et, le cas échéant, un avis d’une décision du comité de discipline rectifiant une telle décision ou du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, dans le cas d’une radiation provisoire ou d’une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, ou de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire du comité doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel visé avait son domicile professionnel, lorsqu’il fait l’objet d’une radiation permanente, d’une limitation ou d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou d’une révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29; 1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 158; 2004, c. 15, a. 9.
180. Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui fait l’objet d’une radiation provisoire, temporaire ou permanente du tableau, dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué, un avis de la décision définitive du comité de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation, suspension ou révocation et, le cas échéant, un avis d’une décision du comité de discipline rectifiant une telle décision ou du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, dans le cas d’une radiation provisoire, ou de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire du comité doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel visé avait son domicile professionnel, lorsqu’il fait l’objet d’une radiation permanente, d’une limitation ou d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou d’une révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29; 1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 158.
180. Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de la corporation à laquelle appartient un professionnel qui est radié du tableau, dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué, un avis de la décision définitive du comité de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation, suspension ou révocation et, le cas échéant, un avis d’une décision du Tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du professionnel trouvé coupable, son lieu d’exercice principal et l’adresse de ce lieu, le nom de la corporation dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire du comité doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel visé exerçait principalement sa profession, à moins que le comité de discipline ne l’en dispense.
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29; 1988, c. 29, a. 50.
180. Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de la corporation à laquelle appartient un professionnel qui est radié du tableau ou dont le permis est révoqué un avis de la décision définitive entraînant cette radiation ou cette révocation.
À cette fin, le secrétaire peut notamment faire paraître un tel avis dans une publication officielle de la corporation envoyée à chacun des membres; cet avis doit être publié à l’intérieur d’une rubrique bien apparente et intitulée «avis de radiation».
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29.