C-26 - Code des professions

Texte complet
179. Chaque décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions siégeant en appel d’une décision de ce conseil est transmise par le secrétaire du conseil de discipline à l’Office dans les 45 jours de la décision.
1973, c. 43, a. 173; 1988, c. 29, a. 49; 1994, c. 40, a. 157; 2008, c. 11, a. 1.
179. Chaque décision du comité de discipline ou du Tribunal des professions siégeant en appel d’une décision de ce comité est transmise par le secrétaire du comité de discipline à l’Office dans les 45 jours de la décision.
1973, c. 43, a. 173; 1988, c. 29, a. 49; 1994, c. 40, a. 157.
179. Chaque décision du comité de discipline ou du Tribunal des professions siégeant en appel d’une décision de ce comité est transmise par le secrétaire du comité de discipline à l’Office.
1973, c. 43, a. 173; 1988, c. 29, a. 49.
179. Chaque décision du comité de discipline ou du tribunal d’appel est transmise par le secrétaire du comité de discipline à l’Office.
1973, c. 43, a. 173.