C-26 - Code des professions

Texte complet
178. (Abrogé).
1974, c. 65, a. 29; 1988, c. 29, a. 48; 1994, c. 40, a. 156.
178. Le tribunal peut adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des articles 162 à 177.1 du présent code. Ces règles doivent être soumises au gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1974, c. 65, a. 29; 1988, c. 29, a. 48.
178. Le tribunal peut adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des articles 162 à 177 du présent code. Après approbation du gouvernement, ces règles de pratique entrent en vigueur dix jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 65, a. 29.