C-26 - Code des professions

Texte complet
177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en première instance.
1973, c. 43, a. 172; 1975, c. 80, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en première instance.
1973, c. 43, a. 172; 1975, c. 80, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2008, c. 11, a. 1.
177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile.
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en première instance.
1973, c. 43, a. 172; 1975, c. 80, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour provinciale du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile.
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en première instance.
1973, c. 43, a. 172; 1975, c. 80, a. 28.