C-26 - Code des professions

Texte complet
176. Une décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs à l’appui.
1973, c. 43, a. 171; 1986, c. 95, a. 77; 1994, c. 40, a. 154; 2008, c. 11, a. 124.
176. Une décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs à l’appui.
1973, c. 43, a. 171; 1986, c. 95, a. 77; 1994, c. 40, a. 154.
176. La décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs à l’appui.
1973, c. 43, a. 171; 1986, c. 95, a. 77.
176. La décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, les motifs à l’appui.
1973, c. 43, a. 171.